Cohabitation légale

Question :

Nous aimerions votre avis sur la reconnaissance par la Belgique d'une cohabitation légale (voir Certificat de partenariat) signée en Italie par un monsieur tunisien (sous carte de séjour en Italie) et d'une dame belge.

Madame est maintenant installée en Belgique, et souhaite que son cohabitant la rejoigne.

Pouvons-nous accepter cette cohabitation au même titre que notre cohabitation légale ?

Pouvons-nous l'enregistrer ?

Peut-elle servir de base pour faire signer une nouvelle déclaration aux intéressés en Belgique ?

Réponse 

La reconnaissance d’un partenariat enregistré en Belgique est régie par les articles 58 et suivants CDIP. L’article 58 CDIP a été modifié par la loi du 28 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis, MB 29 mars 2024.

L’article 169 de la loi prévoit une disposition transitoire précisant que l'article 58 du Code de droit international privé, telle que modifié par l'article 142 de la loi, s'applique aux partenariats enregistrés reconnus par les autorités belges après l'entrée en vigueur de la présente loi.

En l’occurrence, la demande d’enregistrement a lieu après l’entrée en vigueur de ladite loi, et le nouvel article 58 s’applique.

Le nouvelle article 58 dispose que « Au sens de la présente loi, on entend par "partenariat enregistré" le régime régissant la vie commune de deux personnes, prévu par la loi, dont l'enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création ».

L’article 60 CDIP dispose que « Le partenariat enregistré est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il a donné lieu à un enregistrement pour la première fois.
Ce droit détermine, notamment, les conditions d'établissement du partenariat, les effets du partenariat sur les biens des parties, ainsi que les causes et les conditions de la cessation du partenariat. »

Le partenariat peut donc être reconnu dans l’ordre juridique belge s’il répond aux conditions d’établissement du droit italien. Les effets du partenariat seront également ceux du droit italien. Les dispositions pertinentes se trouvent dans la loi du 20 mai 2016, n°76 Code de la famille :

Aux fins des dispositions des paragraphes 37 à 67, sont considérées comme « concubins de fait » deux personnes majeures unies de manière stable par des liens affectifs de couple et une assistance morale et matérielle réciproque, qui ne sont pas liées par des rapports de parenté, d’alliance ou d’adoption, ni par le mariage ou une union civile. (§36 de la loi)

Sous réserve de l’existence des conditions prévues au paragraphe 36, l’attestation de la cohabitation stable repose sur la déclaration d’état civil mentionnée à l’article 4 et à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement visé par le décret du Président de la République du 30 mai 1989, n° 223. (§37)

a) en présence d’un lien matrimonial, d’une union civile ou d’un autre contrat de cohabitation ;
b) en violation de l’article 36 ;
c) par une personne mineure ;
d) par une personne judiciairement interdite ;
e) par une personne condamnée pour le crime visé à l’article 88 du code civil. (§57)

Le contrat de cohabitation prend fin dans les cas suivants :

a) accord des parties ;
b) résiliation unilatérale ;
c) mariage ou union civile entre les partenaires ou entre un partenaire et une autre personne ;
d) décès de l’un des contractants. (§59)

Les autres paragraphes, de 38 à 56, détermine les effets de la cohabitation de fait. Ce sont eux, et pas les effets du droit belge, qui s’appliqueront au couple en cas de reconnaissance du partenariat.

L’officier de l’état civil peut selon nous reconnaitre et inscrire ce partenariat au Registre national, en tant que partenariat, mais ne dispose pas de base légale lui permettant de dresser sur cette base un acte belge sur la base d’un acte étranger dans la BAEC. Ce partenariat étranger ne donne pas lieu à la rédaction d’un acte de l’état civil en Belgique.